Wednesday, August 26, 2009

Outre-mer - COM : Polynésie - lois. réglementation. conditions d'application

Assemblée Nationale
Question écrite n° 53216 - 13ème législature posée par M. Sandras Bruno (Polynésie Française - Union pour un Mouvement Populaire)
publiée au JO le 23/06/2009

M. Bruno Sandras appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'outre-mer sur l'application des lois et règlements de l'État en Polynésie française. En vertu du principe de spécialité législative les dispositions législatives et réglementaires édictées par l'État ne sont pas applicables de plein droit en Polynésie française. En effet, les lois et règlements n'entrent en vigueur dans cette collectivité d'outre-mer que si l'auteur de l'acte (Parlement pour les lois ou Gouvernement pour les règlements) a manifesté cette intention. Celle-ci se vérifie par une mention expresse d'applicabilité figurant dans la norme qui permet son extension à la collectivité d'outre-mer. Il existe cependant quelques exceptions à cette présomption d'inapplicabilité des lois et règlements de l'État. En effet, plusieurs catégories de normes (législatives ou réglementaires) sont applicables de plein droit. Celles-ci sont énumérées limitativement à l'article 7 (1° à 8°) de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Toutefois, ce même article 7, in fine, dans sa rédaction issue de l'article 8-3° la loi n° 2007-1719 du 7 décembre 2007, dispose qu'est aussi applicable de plein droit « toute disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République ». Sur ce fondement, il lui demande si l'on doit considérer que, lorsqu'une loi a été étendue en Polynésie française, les règlements d'application de cette loi sont dispensés de la mention d'application pour pouvoir produire des effets juridique dans cette collectivité d'outre-mer ou, au contraire, si ces réglementations doivent aussi comprendre une mention d'applicabilité, si le Gouvernement souhaite que ces dispositions s'y appliquent.
*
Réponse du ministère : Outre-mer
parue au JO le 25/08/2009
En vertu du principe de spécialité, lorsqu'une loi a été rendue applicable en Polynésie française par une mention expresse, les textes réglementaires d'application de cette loi doivent comporter également une mention expresse afin d'être applicables en Polynésie française. Le fait qu'une loi soit applicable en Polynésie française n'implique donc pas que tous les textes d'application de cette loi y soient applicables automatiquement. Au contraire, un décret d'application qui empiéterait par exemple sur les compétences de la collectivité ne serait pas rendu applicable en Polynésie française, même s'il était pris pour l'application d'une loi rendue applicable. Cette présomption d'inapplicabilité des textes nationaux se justifie par l'organisation et la situation particulières des collectivités d'outre-mer par rapport à la métropole mais aussi par la nécessité de ne pas empiéter sur leurs domaines de compétences. Ainsi, le principe de spécialité législative constitue une garantie du respect des compétences de la Polynésie française.

Monday, March 17, 2008

Elections législatives - Compte de campagne - Polynésie française

Question N° : 9881 de Mme Zimmermann Marie-Jo (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle)
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Question publiée au JO le : 13/11/2007 page : 6974
Réponse publiée au JO le : 04/03/2008 page : 1877

Analyse : élections et référendums. élections législatives. comptes de campagne. réglementation

Texte de la QUESTION :
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que, compte tenu du caractère très étendu de la Polynésie, le régime des dépenses de campagne électorale pour les élections législatives y est quelque peu particulier. Comme partout ailleurs, il y a un plafond de dépenses proprement dites, mais à ce plafond s'ajoute la possibilité de comptabiliser séparément les frais de transports dans la limite d'une enveloppe déterminée. Les pouvoirs publics reconnaissent donc que les candidats doivent supporter de très importantes dépenses pour se déplacer en avion d'île en île. Dans cette logique, il serait plus équitable d'intégrer l'enveloppe affectée aux transports en majorant à due concurrence le plafond de campagne. Cela permettrait aux candidats de bénéficier également pour leurs frais de transports, du remboursement forfaitaire de l'Etat égal à la moitié du plafond des dépenses. Elle souhaiterait connaître ses intentions en la matière.
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Texte de la REPONSE :
L'honorable parlementaire soulève la question des dépenses de campagne pour les élections législatives en Polynésie française. L'article 1er de la loi n° 2007-1720 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française procède à l'actualisation triennale des plafonds de dépenses dans chaque circonscription. En outre, le nouvel article L. 415-2 du code électoral dispose que, sauf dans la circonscription des îles du Vent (où la question des transports ne se pose pas dans les mêmes termes), les frais de transport aérien exposés à l'intérieur d'une circonscription sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin dans la circonscription concernée, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer. Le barème et les modalités de ce remboursement sont fixés par arrêté du hautcommissaire de la République. En ce qui concerne les élections législatives, qui interviendront, en principe, en juin 2012, la réflexion doit se poursuivre dans le sens d'une meilleure prise en compte des réalités locales

Wednesday, February 20, 2008

Politique de l'environnement en outre-mer

Assemblée Nationale - Question N° : 13006 - de M. Zumkeller Michel (Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort)
Ministère interrogé : Outre-mer
Question publiée au JO le : 18/12/2007 page : 7961

Texte de la QUESTION : M. Michel Zumkeller interroge M. le secrétaire d'État chargé de l'outre-mer sur les actions mises en place dans son ministère, en matière de préservation de l'environnement et de développement durable.

Réponse publiée au JO le : 12/02/2008 page : 1263
Texte de la REPONSE : La richesse des terres et eaux ultramarines, les fortes potentialités des collectivités d'outre-mer dans le domaine de l'énergie, des biotechnologies, mais aussi leur retard en termes d'infrastructures concourant à la protection de l'environnement ont conduit le Gouvernement à adopter une démarche d'exemplarité de l'outre-mer, tant au travers de la stratégie nationale de développement durable, de la stratégie nationale de la biodiversité, que par le plan d'action « Vers un outre-mer exemplaire » issu des travaux du Grenelle de l'environnement. Le développement durable et les actions environnementales constituent ainsi les thèmes majeurs des contrats de projet 2007-2013 État-région et des contrats de développement État-collectivité sur l'outre-mer avec, pour axes prioritaires, les actions menées dans les domaines de l'eau, de l'air, et des déchets ; ces mêmes thèmes fédérateurs feront également l'objet de crédits communautaires. Un accent particulier est porté sur les actions de recherche, comme l'illustre le dispositif des pôles de compétitivité aux résultats déjà constatés et encourageants. Dans le domaine de l'eau, les comités de bassin, instaurés dans chacun des départements d'outre-mer, ont élaboré des schémas départementaux d'assainissement et gestion de l'eau : les actions sont menées en collaboration avec les offices de l'eau locaux (43 MEUR de crédits d'État au titre de l'eau sont inscrits sur les contrats de projet 2007-2013 des DOM). Relativement à la gestion des déchets, l'objectif 2020 est la résorption des déchets existants et leur élimination. La mise en oeuvre des plans départementaux de gestion des déchets et assimilés fait l'objet de 38 MEUR de crédits d'État sur les contrats de projet 2007-2013 des DOM, auxquels s'ajoutent 41 MEUR de financements départementaux et régionaux. La Polynésie française et Mayotte se verraient consacrer 16 MEUR au titre de la gestion des déchets sur les contrats de développement. Dans le domaine de l'air, l'Observatoire national des effets du réchauffement climatique (ONERC), créé par la loi du 19 février 2001, va permettre un fonctionnement en réseau des organismes de recherche métropolitains et ultramarins. Des observatoires agréés de l'air sont par ailleurs implantés dans les DOM depuis fin 1999. Concernant la biodiversité, le plan d'action spécifique à l'outre-mer de la stratégie nationale de biodiversité, intégrant les plans locaux établis par chacune des collectivités d'outre-mer, a été approuvé en conseil des ministres en septembre 2006. L'un de ses objectifs est notamment l'instauration dans chaque collectivité d'un réseau d'espaces protégés. Les parcs nationaux de Guyane et de la Réunion et des réserves naturelles nationales à Mayotte, la Réunion et dans les TAAF ont ainsi vu le jour début 2007, et des sanctuaires marins pour cétacés et mammifères ont été créés dans le Pacifique Sud et Caraïbes par les autorités de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. 18 MEUR de crédits d'État sont ainsi consacrés à la biodiversité dans le cadre des contrats de projets 2007-2013 (DOM) et 2 MEUR dans le cadre des contrats de développement (Mayotte, Wallis-et-Futuna). La gestion des risques naturels est centrée sur la prévention, avec l'adoption du plan « Séisme Antilles » en janvier 2007, dont la première phase 2007-2013 sera dédiée au renforcement des bâtiments dits de classe D, indispensables à la gestion de crise, du bâti scolaire et de l'habitat social, avec un budget global de 343 MEUR (dont 73 % de crédits d'État). Le domaine de l'énergie constitue un point important du développement durable, chacune des collectivités ultramarines étant extrêmement dépendante de l'extérieur quant à son approvisionnement. L'objectif stratégique défini dans le cadre du plan outre-mer issu du Grenelle est une autonomie énergétique à hauteur de 50 % en 2020 (30 % pour Mayotte). L'accent est ainsi mis, aidé en cela par les outils de défiscalisation, sur le développement des énergies renouvelables : photovoltaïque (la Réunion présente les plus grandes centrales photovoltaïques françaises), solaire (installations nombreuses de chauffe-eau solaires à la Réunion et en Polynésie française, expérimentation de panneaux à Wallis-et-Futuna en 2006), hydroélectricité (74 % de l'énergie en Guyane, 21 % en Polynésie française), géothermie (études en Guadeloupe), éolien. Le plan d'action « Vers un outre-mer exemplaire » issu des travaux du Grenelle de l'environnement décline, dans le cadre d'une approche intégrée et transversale, huit domaines d'action stratégiques : l'énergie, les déchets, les risques naturels, la gestion des ressources naturelles et de la biodiversité, les activités extractives, l'eau et des pollutions, la santé et la gouvernance. Il appartiendra au comité opérationnel en cours d'installation de définir les mesures opérationnelles nécessaires à sa mise en oeuvre.

Wednesday, November 21, 2007

Actualisation du plafond des dépenses de campagne électorale pour les élections législatives en Polynésie

13ème législature Question N° : 10421 de Mme Zimmermann Marie-Jo (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle) - Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le : 13/11/2007 page : 6978
Analyse : COM : Polynésie - élections et référendums. élections législatives. comptes de campagne. réglementation
Texte de la question :
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que les critères d'actualisation du plafond des dépenses de campagne électorale pour les élections législatives en Polynésie ont été contestés. Une question écrite avait notamment été posée par une députée de Polynésie au ministre de l'intérieur, le 30 janvier 2007. Malheureusement, celle-ci n'avait toujours pas obtenu de réponse à l'expiration de la législature. Afin de clarifier la situation, elle lui pose à son tour la même question. Elle attire donc son attention sur le problème de l'actualisation du plafond des dépenses électorales pour les élections législatives en Polynésie française qui se sont déroulées en 2007. Le plafond a été fixé à 38 000 euros par candidat par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Ce plafond est actualisé par décret tous les trois ans en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages. Le décret n° 2005-1083 du 29 août 2005 a porté majoration du plafond des dépenses électorales pour l'élection des députés à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Il en résulte que les dépenses de la campagne électorale sont plafonnées en Polynésie française à 38 000 euros + 0,15 euro par habitant par circonscription, auxquels on rajoute 1 % de cette somme. La majoration pour la Polynésie française est pratiquement inexistante alors qu'elle est de 18 % pour la métropole et les départements d'outre-mer, 21 % pour la Nouvelle-Calédonie et pour Wallis-et-Futuna. Elle précise que le Conseil des ministres du Gouvernement de la Polynésie française, en date du 30 mai 2005, avait émis un avis défavorable sur le projet de décret, notamment au motif que le coefficient pondérateur, objet du décret, doit prendre en compte toute la période concernée par la réactualisation ainsi que celle afférente au décret qu'il se propose d'abroger. En l'espèce, selon l'institut territorial de la statistique, l'augmentation de l'indice des prix à la consommation des ménages est de 1,15 entre janvier 1993 et avril 2005. Devant cette distorsion, elle souhaiterait savoir comment le coefficient de 1,01 a été fixé pour la Polynésie française.
Réponse publiée au JO le : 15/07/2008 page : 6168
Texte de la réponse :
Le plafond des dépenses pour l'élection des députés et son mode de calcul sont définis à l'article L. 52-11 du code électoral, issu de l'article 10 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993. Ce plafond a été fixé pour l'élection de chaque député à 38 000 EUR par candidat, somme majorée de 0,15 EUR par habitant de la circonscription, soit 4 545 000 francs CFP plus 20 francs CFP par habitant en Polynésie française. Il est actualisé tous les trois ans par décret en fonction de l'évolution, pour les députés de Polynésie française, de l'indice des prix à la consommation des ménages de l'institut territorial de la statistique et des études économiques devenu « Institut de la statistique de Polynésie française ». Depuis 2000, ce plafond a été actualisé à deux reprises, une première fois par le décret n° 2002-562 du 23 avril 2002 sur la base d'un coefficient de 1,04, et une seconde fois par le décret n° 2005-1083 du 29 août 2005 sur la base d'un coefficient 1,01. Ces coefficients sont calculés sur la base de l'évolution mensuelle de l'indice général des prix à la consommation de Polynésie française dont le mode de calcul a par ailleurs évolué ces dernières années. Un nouveau décret sera pris en 2008 pour prendre en compte ces paramètres et permettra de fixer un nouveau point de départ pour le calcul du plafond des dépenses pour l'élection des députés en Polynésie française.

Monday, July 23, 2007

Essais nucléaires reconnaissance

13ème législature Question N° : 826 de Mme Zimmermann Marie-Jo (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle)
Ministère interrogé : Défense
Question publiée au JO le : 17/07/2007 page : 4866
Analyse : militaires et civils. pathologies liées aux essais nucléaires. reconnaissance
Texte de la QUESTION :
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le fait que tant au Sahara qu'en Polynésie, de nombreux personnels civils et militaires ont été contaminés lors des essais nucléaires. Pour l'instant, les pouvoirs publics font semblant d'ignorer le problème, qui est pourtant bien réel. Elle souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il conviendrait de créer un fonds d'indemnisation des victimes, qui serait mis à contribution chaque fois qu'un cas serait dûment établi.

Monday, May 21, 2007

EXTENSION ET ADAPTATION de la LOI de BIOETHIQUE à la Polynésie française

Extension de la loi bioéthique qui est attendue par voie d’ordonnance depuis août 2004.
QUESTION ECRITE
décembre 2006
Mme Béatrice Vernaudon attire l’attention de M. le ministre de l’outre-mer sur l’extension de la loi de bioéthique à la Polynésie française. Sur les 240 malades actuellement hémodialysés en Polynésie, 85 personnes sont susceptibles d’être greffées. Parmi elles, très rares sont celles qui peuvent faire le projet de venir vivre en Métropole pendant trois ans, durée moyenne d’attente pour bénéficier d’une greffe de rein. Or la transplantation permet aux insuffisants rénaux chroniques de retrouver une vie normale et réduit les coûts élevés de l’hémodialyse. Les autorités médicales de la Polynésie souhaitent réaliser des greffes de rein à compter de 2008 lorsque le plateau technique sera prêt. Déjà les premiers chirurgiens volontaires sont venus en métropole pour se former. Cette formation se poursuivra aussi longtemps que nécessaire. Cependant pour que la Polynésie puisse passer un accord avec l’Agence de biomédecine et l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), il convient que la loi de bioéthique N°2004-800 du 6 août 2004 lui soit étendue par ordonnance. L’article 39 de la loi habilitant le gouvernement, prévoyait un délai de 15 mois à compter de sa publication pour qu’il prenne les mesures législatives nécessaires à l’extension et à l’adaptation des dispositions aux trois collectivités françaises du Pacifique ainsi qu’à Mayotte et un délai de six mois supplémentaire pour le dépôt du projet de loi de ratification de l’ordonnance. Or ces délais sont échus. Elle le prie de bien vouloir lui préciser à quel stade se trouve la procédure d’extension et d’adaptation des dispositions législatives et lui indiquer les délais dans lesquels les praticiens et malades peuvent espérer leur application en Polynésie.
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Réponse publiée au JO le : 15/05/2007 page : 4606
REPONSE
L'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 39 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique ne permettait pas de prendre en compte les modifications intervenues successivement, notamment à travers les lois n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie. En outre, l'encadrement législatif applicable outre-mer, issu de la codification réalisée en 2000 (ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000), effectuée en majeure partie à droit constant et de l'ordonnance n° 2003-166 du 27 février 2003, prise en application de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, souffre d'un déficit important. Les progrès médicaux et scientifiques, notamment dans le domaine de la procréation et du génie génétique, rendent donc plus pressant un renforcement de la loi applicable et l'extension des principes qui garantissent la dignité et la protection des personnes. Pour ces raisons, le Gouvernement a fait le choix d'un travail approfondi d'actualisation du droit ressortissant à l'éthique et au consentement des personnes, avec, en particulier, le concours de l'Agence de biomédecine et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Une ordonnance est en cours d'élaboration, qui devra apporter une réponse aux besoins, en matière de greffes et de transplantation que vous évoquez, et donner le plus de sécurité juridique dans des domaines nouveaux comme les recherches génétiques et biomédicales. Cette ordonnance est inscrite au programme du Gouvernement pour le premier semestre 2007.

Monday, February 05, 2007

LEGISLATIVE - Actualisation du plafond des dépenses

ELECTIONS LEGISLATIVES – POLYNESIE FRANCAISE – Actualisation du plafond des dépenses

Madame Béatrice VERNAUDON interroge le Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire concernant le problème de l’actualisation du plafond des dépenses électorales pour les élections législatives en Polynésie française prévues en 2007

Question N° : 117148 de Mme Vernaudon Béatrice (Union pour un Mouvement Populaire - Polynésie Française)
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le : 30/01/2007 page : 981
Tête d'analyse : POM : Polynésie française
Analyse : élections et référendums. élections législatives. comptes de campagne. Réglementation

Texte de la QUESTION

Mme Béatrice Vernaudon attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le problème de l'actualisation du plafond des dépenses électorales pour les élections législatives en Polynésie française prévues en 2007. Le plafond a été fixé à 38 000 euros par candidat par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Ce plafond est actualisé par décret tous les trois ans en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages. Le décret n° 2005-1083 du 29 août 2005 a porté majoration du plafond des dépenses électorales pour l'élection des députés à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Il en résulte que les dépenses de la campagne électorale sont plafonnées en Polynésie française à 38 000 euros + 0,15 euro par habitant par circonscription auquel on rajoute 1 % de cette somme. La majoration pour la Polynésie française est pratiquement inexistante alors qu'elle est de 18 % pour la métropole et les départements d'outre-mer, 21 % pour la Nouvelle-Calédonie et pour Wallis-et-Futuna. Elle précise que le Conseil des ministres du Gouvernement de la Polynésie française, en date du 30 mai 2005, avait émis un avis défavorable sur le projet de décret, notamment au motif que le coefficient pondérateur, objet du décret, doit prendre en compte toute la période concernée par la réactualisation ainsi que celle afférente au décret qu'il se propose d'abroger. En l'espèce, selon l'institut territorial de la statistique, l'augmentation de l'indice des prix à la consommation des ménages est de 1,15 entre janvier 1993 et avril 2005. Devant cette distorsion, elle souhaiterait qu'il lui indique l'autorité qui a fixé le coefficient de 1,01 pour la Polynésie française, la méthode de calcul retenue et s'il entend y apporter un correctif.

Monday, January 15, 2007

POLYNESIE FRANCAISE - BILAN ECONOMIQUE

Situation économique et financière de la Polynésie française


de M. Raoult Éric - Député
Ministère interrogé : outre-mer
Tête d'analyse :
POM : Polynésie française
Analyse :
situation économique et financière. bilan

Texte de la QUESTION :
M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'outre-mer sur la situation économique et financière de la Polynésie française. En effet, depuis le changement de majorité à l'assemblée territoriale et l'arrivée au pouvoir du leader indépendantiste Oscar Temaru, la situation économique et financière du territoire est marquée par une stagnation inquiétante du développement de l'archipel polynésien. Là où le président Gaston Flosse avait initié un plan de progrès social par l'investissement économique, celui-ci n'est plus une priorité pour les autorités locales, dès lors les chantiers sont stoppés, la croissance s'est interrompue, les perspectives financières s'estompent au profit d'une logorrhée indépendantiste aux contours plus inquiétants que séduisants. Il conviendrait qu'un bilan des premiers mois de gestion puisse être tiré de l'observation objective de cette nouvelle majorité UPLD sur le territoire. Ce bilan qui est fait de nombreux retards, carences et erreurs permettrait d'éclairer les pouvoirs publics nationaux comme d'ailleurs l'exécutif local de Polynésie française. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il compte répondre à cette suggestion.


Texte de la REPONSE :

L'observation de l'économie de la Polynésie française laisse apparaître un léger redressement de la conjoncture. La consommation des ménages a soutenu la croissance, grâce à une politique de stimulation de la demande, comme l'atteste une hausse des importations de biens d'équipements (6 %) et de consommation finale (9 %), ainsi que des investissements des particuliers. Le chiffre d'affaires des entreprises s'est accru de 5 %, mais les chefs d'entreprises se plaignent du poids de leurs charges d'exploitation, et les investissements des entreprises n'ont pas suivi la hausse des investissements des particuliers. Le déficit de la balance commerciale s'est creusé de 19 milliards de FCFP notamment à cause du prix des hydrocarbures et de l'appréciation du dollar. L'augmentation de l'indice des prix à la consommation est de 2,3 %, en glissement annuel (décembre 2004 décembre 2005). L'épargne a crû à un rythme supérieur à celui de 2004, notamment celle des particuliers. De même les crédits aux particuliers ont été stimulés par le redressement de la demande intérieure. Au niveau des entreprises, les crédits de trésorerie ont été fortement sollicités à l'inverse des crédits d'équipement qui se sont repliés en même temps que les investissements des entreprises. On constate une diminution du rythme annuel de croissance des crédits que l'on peut interpréter comme générée par une incertitude sur les perspectives de l'économie polynésienne. En ce qui concerne la sinistralité, les indicateurs de vulnérabilité de 2005 montrent un assainissement de la situation financière des agents économiques locaux. Par secteurs, on note que le BTP a souffert d'une baisse de la commande publique, et le volume d'affaires s'est contracté dans l'industrie, sauf dans la branche agroalimentaire. Par contre le secteur perlier est en bonne santé avec une augmentation de 19 % du prix moyen au gramme, grâce à une amélioration de la qualité des perles. De même, le secteur agricole se porte bien, les exportations de noni et de coprah ayant augmenté. Les exportations de vanille ont accru en volume (23 %), mais ont beaucoup perdu en valeur (- 21 %) avec une forte chute du cours international. Quant à la pêche, elle a traversé à nouveau une mauvaise année avec une baisse de 27 des exportations, à cause d'une raréfaction de la ressource. Le tourisme affiche des résultats décevants avec une diminution du nombre de touristes (- 2 %), surtout américains (- 10 %) et japonais (- 9 %), alors que parallèlement la zone Pacifique a vu sa fréquentation touristique croître de 4 %. Toutefois, la tendance était très nettement en amélioration en fin d'année 2005, ce qui a permis une amélioration du taux de remplissage des hôtels. Par ailleurs, la clientèle australienne a augmenté de 25 % avec l'ouverture de la liaison directe sur Sydney.

Friday, September 29, 2006

Tarif postal – Acheminement entre la métropole et la Polynésie française

Question N° : 96548 de Mme Vernaudon Béatrice ( Union pour un Mouvement Populaire - Polynésie Française ) - Question publiée au JO le : 13/06/2006 page : 6112

Texte de la QUESTION :
Mme Béatrice Vernaudon attire l'attention de M. le ministre délégué à l'industrie sur la hausse astronomique et prohibitive, 712 %, du tarif postal dit « économique » pour l'acheminement d'un colis entre la métropole et la Polynésie française. Cette hausse intervenue en mars 2006 affecte également la Nouvelle-Calédonie ainsi que Wallis-et-Futuna, soit potentiellement plus de 500 000 personnes. Le contrat de performances et de convergences passé entre l'État et La Poste pour la période 2003-2007 prévoit un effort de modernisation et d'amélioration des performances et de la qualité de la part de La Poste, afin d'accroître sa compétitivité pour être un des opérateurs les plus performants en Europe en 2010. En ce qui concerne les colis, La Poste est depuis quelques années en concurrence totale, ce qui l'oblige à maintenir des tarifs proches des coûts réels, imposant en revanche des hausses démesurées sur des destinations où elle n'a pas de concurrents. Les habitants de Polynésie et en particulier ceux des archipels qui n'ont pas la faculté de venir faire leurs courses à Papeete, distante de cinq heures d'avion pour les Marquises par exemple, déboursaient jusqu'àlors 10,40 euros pour un colis maritime de 10 kilogrammes de fournitures commandés en métropole. Il arrivait au bout de deux mois environ, ce qui n'était pas un problème s'agissant souvent de livres. Chaque année, le budget de l'État abonde généreusement le budget de La Poste pour l'aider à juguler ses handicaps structurels. Elle doit continuer à assurer des missions de service public et doit être un acteur important de la cohésion sociale et territoriale du pays. Elle souhaite donc qu'il lui indique les mesures qu'il compte prendre afin que très rapidement La Poste propose à nouveau aux habitants des trois collectivités françaises du Pacifique un service d'expédition de colis par voie maritime à un tarif raisonnable.


Réponse publiée au JO le : 19/09/2006 page : 9885
La Poste fixe librement les tarifs de ses produits offerts en concurrence dans le respect des règles énoncées dans le code des postes et communications électroniques. Les départements et territoires d'outre-mer ont toujours bénéficié d'une tarification spécifique permettant de garantir le respect des principes de continuité territoriale et d'accessibilité tarifaire. C'est pourquoi, les tarifs qui sont proposés par l'opérateur postal prennent en compte cette spécificité en proposant des tarifs d'un coût moindre par rapport aux tarifs pratiqués pour les échanges internationaux sur des distances équivalentes. C'est ainsi qu'à l'occasion de l'aménagement de son offre à destination des territoires d'outre-mer (TOM) en vue d'atteindre une plus grande cohérence avec l'offre métropolitaine, La Poste a tenu compte de cette particularité de relations en proposant un produit économique à un tarif compétitif sur ces destinations. Il s'agit de l'offre « colis outre-mer économique » (distribution en boîte aux lettres). À titre d'exemple, l'envoi d'un colis économique international d'un poids de 10 kilogrammes, en zone D, c'est-à-dire la plus éloignée, est tarifé à 91,50 euros, alors que ce coût est de 74 euros pour la Polynésie. Par ailleurs, il convient de noter que ce prix est en grande partie déterminé par le système de quote-parts existant sur ces liaisons. En effet, la distribution des colis est réalisée par l'office postal du TOM de destination (en l'occurrence, l'office des postes et télécommunications de Polynésie) auquel La Poste verse une indemnité au titre de la distribution. En revanche, elle a dû supprimer la prestation « colis outre-mer maritime » qui n'appartient pas au service universel postal. En effet, ce produit, aux délais d'acheminement très longs (plus de soixante jours), correspondait de moins en moins aux attentes des clients et représentait moins de 1 % du trafic guichet à destination de l'outre-mer et La Poste était très fortement déficitaire sur cette prestation
Blog de Béatrice VERNAUDON, député (lien à cliquer) : http://vernaudon.blogspot.com/

Sunday, July 16, 2006

OUTRE-MER - JUSTICE - NOTARIAT - HUISSIER - AVOUE

ASSEMBLEE NATIONALE
Question N° : 69218 de M. Vanneste Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Ministère interrogé : justice
Ministère attributaire : justice
Question publiée au JO le : 05/07/2005 page : 6555
Réponse publiée au JO le : 11/07/2006 page : 7366
Rubrique : outre-mer
Tête d'analyse : justice
Analyse : fonctionnement

Texte de la QUESTION :
M. Christian Vanneste souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur de possibles dysfonctionnements de notre système judiciaire dans les DOM-TOM. En effet, il semble que la simple application des articles 45 et 93 du décret n° 57-1002 du 12 septembre 1957 en Polynésie française, de l'article 4-4° de l'ordonnance n° 45-25290 du 52 novembre 1945, de l'article 26 du décret n° 45.20117 du 19 décembre 1945, des articles 45 à 48 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, de l'article 42 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 se heurte à des incohérences et à des contradictions. Par ailleurs, le rôle des procureurs vis-à-vis des auxiliaires de justice n'est pas clairement défini et les avoués font double emploi avec les avocats. Il souhaiterait donc savoir quelles mesures peuvent être prises afin que la justice s'applique en toute efficacité et transparence sur l'ensemble du territoire national, y compris dans ses départements d'outre-mer.

Texte de la REPONSE :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que le régime législatif et réglementaire applicable dans les départements et régions d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) est celui de la métropole. Sous réserve des adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités, l'ensemble de la réglementation des professions judiciaires et juridiques y est applicable. En revanche, sur le fondement de l'article 74 de la Constitution, le régime législatif et réglementaire applicable en Polynésie française est déterminé par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. L'article 13 de la loi organique dispose que les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État. Selon l'article 14, les autorités de l'État sont compétentes pour l'organisation de la profession d'avocat à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire. L'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels et l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ne sont donc pas applicables en Polynésie française. Le décret n° 57-1002 du 12 septembre 1957 ayant été abrogé, la profession est désormais réglementée par la délibération n° 99-54 APF du 22 avril 1999 portant refonte du statut du notariat en Polynésie française. Ce texte précise les attributions du procureur de la République et du procureur général notamment en matière disciplinaire. Des dispositions de même nature sont prévues pour la discipline des huissiers de justice par la délibération n° 92-122 AT du 20 août 1992 fixant le statut des huissiers de justice et des clercs assermentés en Polynésie française. Enfin, il n'existe pas d'avoué en Polynésie française. L'article 332 de la délibération n° 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de Polynésie française dispose, qu'en matière civile et commerciale, les parties sont sauf dispositions contraires, tenues de constituer avocat au barreau de Papeete

Monday, February 27, 2006

REFORME DES SUCCESSIONS - POLYNESIE FRANCAISE

Droit des successions - Compétence du pouvoir central – Matière pouvant faire l’objet d’une participation de la Polynésie
Assemblée nationale - 1re lecture
Projet de loi portant réforme des successions et des libéralités, n° 2427 rectifié, déposé le 29 juin 2005

SPECIFICITES DE LA POLYNESIE : INDIVISION - TRIBUNAL FONCIER - AIDE JURIDICTIONNELLE
Intervention de Mme Béatrice VERNAUDON - SENAT - 3ème séance du mardi 21 février 2006 - Séance de 21 heures Réponse du Garde des sceaux à Mme VERNAUDON
Mme Béatrice Vernaudon - Ce projet de loi présente plusieurs avantages pour la Polynésie française, notamment dans ses dispositions relatives à la gestion de l'indivision, mais je défendrai plusieurs amendements, issus de la réflexion des professionnels et des membres du Haut Conseil de la Polynésie française, tendant à l'adapter au contexte local. L'indivision est en effet généralisée chez nous. Les trois quarts des actions réelles immobilières devant les tribunaux sont des demandes de partage judiciaire. La mise en état est rendue difficile par le nombre de cohéritiers à appeler. La plupart de mes amendements ont été rejetés pas la commission parce que le Gouvernement ne souhaite pas créer de particularismes. Néanmoins, Monsieur le Garde des Sceaux, la Polynésie ne peut plus être privée des moyens juridiques susceptibles d'améliorer sa situation foncière. Son développement en dépend, car la terre y est rare.
Il me paraît par conséquent inévitable de recourir à l'article 31 de notre nouveau statut, qui autorise les autorités polynésiennes à participer à l'exercice des compétences conservées par l'État dans les domaines législatif et réglementaire. Les successions et libéralités y sont expressément citées. L'Assemblée de la Polynésie française pourra proposer au ministère de l'outre-mer un projet de loi de pays dont le Gouvernement central devra, par décret, accepter ou refuser les dispositions. J'aimerais, Monsieur le Garde des Sceaux, que vous me confirmiez que cette option est la bonne et que nous pourrons compter sur la collaboration de votre ministère. Ce sera la première loi de pays dans le domaine des compétences partagées.

Outre le code civil, deux outils sont indispensables au règlement de la question foncière en Polynésie et attendent toujours d'être mis en œuvre : le tribunal foncier et l'aide juridictionnelle.
L'article 17 de la loi ordinaire complétant la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française a institué un tribunal foncier en Polynésie. Il autorisait le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relatives à son organisation et à son fonctionnement, ainsi qu'au statut de ses assesseurs. Même si le délai imparti a été largement dépassé, cette ordonnance peut être prise sur la base de l'article 74-1 de la Constitution. Les personnalités les plus qualifiées ont travaillé sur ces questions. Je m'associe à leurs recommandations.
Les six points qui ont emporté l'unanimité vous ont été communiqués en mai 2005. Parmi eux, j'attire votre attention sur la nécessité d'octroyer au tribunal de Raiatea et à celui des Marquises le statut de sections détachées du tribunal foncier. Le recrutement des assesseurs du tribunal foncier devra être exigeant car ils auront voix délibérative et devront préparer les jugements. Ils devront être de véritables magistrats. Ce seront donc des juges de proximité ou des professionnels ayant un statut similaire. Enfin, si l'actuelle commission de conciliation en matière foncière doit disparaître, le principe d'une recherche de conciliation préalable à la saisine du tribunal foncier doit être maintenu, à l'instar de la procédure en vigueur devant le juge aux affaires familiales pour certains divorces. Le tribunal foncier devra enfin être doté d'un personnel qualifié pour la mise en état, l'interprétariat, le greffe et la délivrance des actes d'état civil.

La deuxième réforme concerne l'assistance judiciaire, dont la loi organique de 2004 prévoit expressément qu'elle relève de la compétence de l'État. Il y a deux ans, lors de l'examen de la loi sur le nouveau divorce, M. Perben m'avait assuré que l'État assumerait ses responsabilités dans la mise en œuvre de cette réforme. Je sais que vos services y travaillent, mais je tiens à souligner combien cette question est indissociable de la question foncière. Lorsque le Centre d'expérimentation nucléaire s'est installé en Polynésie, le mode de vie a changé : de nombreuses familles, qui vivaient en quasi-autarcie, ont pu compter sur des revenus fixes. Les ménages ont alors voulu emprunter pour construire en dur. Il a donc fallu qu'ils sortent de l'indivision, pour disposer d'un lot que la banque pouvait hypothéquer. Le territoire a donc créé, en 1964, un service des affaires de terres avec un avocat salarié.
En quarante ans, financés par le trésor local, les avocats de la direction des affaires foncières ont rendu d'énormes services à la population et leur maintien fait l'unanimité. C'est une des raisons pour lesquelles l'aide juridictionnelle de métropole ne pourra pas être purement et simplement transposée. Nous souhaitons qu'une convention soit signée avec l'État et avons demandé qu'une mission de la chancellerie se rende en Polynésie. Le territoire serait disposé à assurer le financement de l'assistance judiciaire directement liée à l'action des avocats de la DAF, auxquels les dossiers fonciers seraient toujours adressés en priorité. L'État pourrait financer les désignations d'avocats dans toutes les autres matières et accessoirement en matière foncière. Il ne faudra pas négliger le coût très élevé des mesures ordonnées avant dire droit, lorsque des géomètres doivent se rendre par exemple dans des îles éloignées.

La réforme foncière ainsi que le projet de reconstruction du centre pénitentiaire de Tahiti étaient des engagements de campagne des deux députés polynésiens. Leur réalisation constituera un élément substantiel du nouveau pacte de confiance entre l'État et la Polynésie, que la population appelle de ses voeux. Vous étant rendu en Polynésie en 2003 avec des membres de la commission des lois que vous présidiez alors - dont, d'ailleurs, notre président de ce soir -, je ne doute pas, Monsieur le Garde des Sceaux, que vous aurez à cœur de faire aboutir ces projets. Je voterai bien évidemment ce projet de loi, que je considère comme une avancée majeure dans la modernisation de notre République (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP).

M. le Président - Madame la députée, l'intérêt que la présidence porte à la Polynésie l'a poussée à vous laisser dépasser votre temps de parole !
M. Le Garde des Sceaux : (...°) Mme Vernaudon a proposé des modifications dont beaucoup ne relèvent pas de la compétence de l'État, mais de celle du territoire, et donc de la loi de pays. Je lui confirme que mes services travaillent à adapter à sa collectivité le dispositif de l'aide juridictionnelle en matière civile. Je la remercie pour son soutien et je l'assure de mon attachement, ainsi que de celui du Gouvernement, à la Polynésie française.
Blog de Béatrice VERNAUDON, députée de la Polynésie française :

Friday, February 17, 2006

POLYNESIE FRANCAISE

LOI ORGANIQUE N° 2004-192 DU 27 FEVRIER 2004 COMPLETANT LE STATUT D'AUTONOMIE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

Question N° 82707 de M. Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) - Ministère attributaire : outre-mer - Question publiée au JORF le : 03/01/2006 page : 33 – en attente d’une réponse

Texte de la question : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'outre-mer sur la mise en oeuvre de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française. En effet, il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui faire connaître les textes d'application en vigueur au 15 décembre 2005, ainsi que les dates prévues pour la publication des autres textes nécessaires à la pleine entrée en vigueur de la loi.

Monday, June 20, 2005

REPONSE ECRITE - NOUVELLE-CALEDONIE.

ASSEMBLEE NATIONALE - OUTRE-MER – NOUVELLE-CALEDONIE – JUSTICE - JUGE DE PROXIMITE - Recrutement

Question N° : 54340 - de M. Frogier Pierre (Union pour un Mouvement Populaire - Nouvelle-Calédonie) - Ministère interrogé : justice - Question publiée au JO le : 28/12/2004 page : 10388 - Réponse publiée au JO le : 07/06/2005 page : 5957

Texte de la QUESTION : M. Pierre Frogier souhaite appeler l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'opportunité d'étendre à la Nouvelle-Calédonie les dispositions relatives à la justice de proximité. En effet, le tribunal de Nouméa a une sphère de compétence territoriale très étendue comprenant la Grande Terre, les îles Loyauté, l'île des Pins et l'archipel de Bélep avec des sections détachées sur la commune de Koné (Province Nord) et sur la commune de Lifou (Province des îles Loyauté). Pour compléter ce dispositif, l'intervention de juges de proximité dans d'autres communes pour tenir des audiences civiles ou pénales répondrait parfaitement à la nécessité de rapprocher la justice du justiciable et d'améliorer ainsi l'image que les citoyens de notre collectivité s'en font poursuivant ainsi l'effort entrepris depuis une quinzaine d'années à la suite de la signature des accords de Matignon. Il souhaiterait connaître les dispositions qu'il compte prendre pour mettre en oeuvre cette extension également préconisée par les chefs de cour.

Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'ordonnance n 2003-918 du 26 septembre 2003 portant extension et adaptation dans les territoires d'outre-mer de la loi n 2002-1138 du 9 septembre 2002 instaurant les juridictions de proximité prévoit que les dispositions de ce dernier texte sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Or, dans sa décision du 20 janvier 2005, le Conseil constitutionnel a considéré que l'article 10 de la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative à l'extension des compétences des juridictions de proximité était contraire à l'article 38 de la Constitution. Cet article prévoyait l'habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures législatives permettant de rendre applicable cette nouvelle loi dans les territoires d'outre-mer. Néanmoins, la chancellerie demeure particulièrement attentive à la nécessité d'instaurer des juridictions de proximité dans les territoires d'outre-mer afin de favoriser l'accès à la justice elle étudie actuellement la manière la plus adaptée à l'application des dispositions relatives à ce nouvel ordre de juridiction dans ces territoires.

Wednesday, May 25, 2005

REPONSE ECRITE - NOUVELLE-CALEDONIE. - POLYNESIE

Projet de loi constitutionnelle relatif à
la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie
Elections et référendums.
Election du Congrès et des assemblées de province.
perspectives. Outre-mer.
Calédonie. Polynésie française

Question N°57578 de M. Brunhes Jacques (Député-e-s Communistes et Républicains - Hauts-de-Seine ) - Question publiée au JO le : 15/02/2005 page : 1553 - Réponse publiée au JO le : 17/05/2005 page : 5164

Texte de la question : M. Jacques Brunhes attire l'attention de Mme la ministre de l'outre-mer sur le premier point du relevé des conclusions du IVe comité des signataires de l'accord de Nouméa, qui s'est réuni à Paris le 20 janvier 2005 sous sa présidence. Ce point a trait à la procédure et au calendrier du règlement de la question du corps électoral spécial pour l'élection du Congrès et des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, conformément à l'engagement du Président de la République. Il prévoit le dépôt d'un projet de loi constitutionnelle au Parlement et sa ratification par le Congrès du Parlement, d'ici à la fin de l'année ou le début de l'année 2006. Compte tenu de l'importance décisive de cette question, point d'équilibre de l'accord de Nouméa et dont dépend la réussite de ce dernier, il lui demande de bien vouloir confirmer ce calendrier

Texte de la réponse : Le IVe comité des signataires de l'accord de Nouméa s'est réuni à Paris les 20 et 21 janvier 2005. La question du corps électoral spécial pour les élections aux assemblées de province et au congrès y a été évoquée. La ministre de l'outre-mer a indiqué que le Gouvernement s'engageait à proposer au Président de la République le dépôt d'un projet de loi constitutionnelle, reprenant exactement les termes de l'article 1er du texte adopté en 1999, qui complète l'article 77 de la Constitution. En effet, le projet de loi constitutionnelle relatif à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 10 juin 1999 et par le Sénat le 12 octobre 1999, ne peut être, en l'état, soumis à l'approbation du Congrès, en raison de l'obsolescence des dispositions relatives à la Polynésie française. Repris exactement dans les mêmes termes de l'article 1er du texte adopté en 1999, ce projet de loi constitutionnelle sera déposé au Parlement d'ici à la fin du mois de juin 2005, pour être adopté par les deux assemblées, puis approuvé par le Congrès du Parlement, d'ici à la fin de l'année 2005 ou le début de l'année 2006. Le calendrier prévu sera donc respecté, conformément aux engagements du chef de l'État.
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