Sunday, July 16, 2006

OUTRE-MER - JUSTICE - NOTARIAT - HUISSIER - AVOUE

ASSEMBLEE NATIONALE
Question N° : 69218 de M. Vanneste Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Ministère interrogé : justice
Ministère attributaire : justice
Question publiée au JO le : 05/07/2005 page : 6555
Réponse publiée au JO le : 11/07/2006 page : 7366
Rubrique : outre-mer
Tête d'analyse : justice
Analyse : fonctionnement

Texte de la QUESTION :
M. Christian Vanneste souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur de possibles dysfonctionnements de notre système judiciaire dans les DOM-TOM. En effet, il semble que la simple application des articles 45 et 93 du décret n° 57-1002 du 12 septembre 1957 en Polynésie française, de l'article 4-4° de l'ordonnance n° 45-25290 du 52 novembre 1945, de l'article 26 du décret n° 45.20117 du 19 décembre 1945, des articles 45 à 48 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, de l'article 42 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 se heurte à des incohérences et à des contradictions. Par ailleurs, le rôle des procureurs vis-à-vis des auxiliaires de justice n'est pas clairement défini et les avoués font double emploi avec les avocats. Il souhaiterait donc savoir quelles mesures peuvent être prises afin que la justice s'applique en toute efficacité et transparence sur l'ensemble du territoire national, y compris dans ses départements d'outre-mer.

Texte de la REPONSE :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que le régime législatif et réglementaire applicable dans les départements et régions d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) est celui de la métropole. Sous réserve des adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités, l'ensemble de la réglementation des professions judiciaires et juridiques y est applicable. En revanche, sur le fondement de l'article 74 de la Constitution, le régime législatif et réglementaire applicable en Polynésie française est déterminé par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. L'article 13 de la loi organique dispose que les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État. Selon l'article 14, les autorités de l'État sont compétentes pour l'organisation de la profession d'avocat à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire. L'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels et l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ne sont donc pas applicables en Polynésie française. Le décret n° 57-1002 du 12 septembre 1957 ayant été abrogé, la profession est désormais réglementée par la délibération n° 99-54 APF du 22 avril 1999 portant refonte du statut du notariat en Polynésie française. Ce texte précise les attributions du procureur de la République et du procureur général notamment en matière disciplinaire. Des dispositions de même nature sont prévues pour la discipline des huissiers de justice par la délibération n° 92-122 AT du 20 août 1992 fixant le statut des huissiers de justice et des clercs assermentés en Polynésie française. Enfin, il n'existe pas d'avoué en Polynésie française. L'article 332 de la délibération n° 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de Polynésie française dispose, qu'en matière civile et commerciale, les parties sont sauf dispositions contraires, tenues de constituer avocat au barreau de Papeete