Friday, September 29, 2006

Tarif postal – Acheminement entre la métropole et la Polynésie française

Question N° : 96548 de Mme Vernaudon Béatrice ( Union pour un Mouvement Populaire - Polynésie Française ) - Question publiée au JO le : 13/06/2006 page : 6112

Texte de la QUESTION :
Mme Béatrice Vernaudon attire l'attention de M. le ministre délégué à l'industrie sur la hausse astronomique et prohibitive, 712 %, du tarif postal dit « économique » pour l'acheminement d'un colis entre la métropole et la Polynésie française. Cette hausse intervenue en mars 2006 affecte également la Nouvelle-Calédonie ainsi que Wallis-et-Futuna, soit potentiellement plus de 500 000 personnes. Le contrat de performances et de convergences passé entre l'État et La Poste pour la période 2003-2007 prévoit un effort de modernisation et d'amélioration des performances et de la qualité de la part de La Poste, afin d'accroître sa compétitivité pour être un des opérateurs les plus performants en Europe en 2010. En ce qui concerne les colis, La Poste est depuis quelques années en concurrence totale, ce qui l'oblige à maintenir des tarifs proches des coûts réels, imposant en revanche des hausses démesurées sur des destinations où elle n'a pas de concurrents. Les habitants de Polynésie et en particulier ceux des archipels qui n'ont pas la faculté de venir faire leurs courses à Papeete, distante de cinq heures d'avion pour les Marquises par exemple, déboursaient jusqu'àlors 10,40 euros pour un colis maritime de 10 kilogrammes de fournitures commandés en métropole. Il arrivait au bout de deux mois environ, ce qui n'était pas un problème s'agissant souvent de livres. Chaque année, le budget de l'État abonde généreusement le budget de La Poste pour l'aider à juguler ses handicaps structurels. Elle doit continuer à assurer des missions de service public et doit être un acteur important de la cohésion sociale et territoriale du pays. Elle souhaite donc qu'il lui indique les mesures qu'il compte prendre afin que très rapidement La Poste propose à nouveau aux habitants des trois collectivités françaises du Pacifique un service d'expédition de colis par voie maritime à un tarif raisonnable.


Réponse publiée au JO le : 19/09/2006 page : 9885
La Poste fixe librement les tarifs de ses produits offerts en concurrence dans le respect des règles énoncées dans le code des postes et communications électroniques. Les départements et territoires d'outre-mer ont toujours bénéficié d'une tarification spécifique permettant de garantir le respect des principes de continuité territoriale et d'accessibilité tarifaire. C'est pourquoi, les tarifs qui sont proposés par l'opérateur postal prennent en compte cette spécificité en proposant des tarifs d'un coût moindre par rapport aux tarifs pratiqués pour les échanges internationaux sur des distances équivalentes. C'est ainsi qu'à l'occasion de l'aménagement de son offre à destination des territoires d'outre-mer (TOM) en vue d'atteindre une plus grande cohérence avec l'offre métropolitaine, La Poste a tenu compte de cette particularité de relations en proposant un produit économique à un tarif compétitif sur ces destinations. Il s'agit de l'offre « colis outre-mer économique » (distribution en boîte aux lettres). À titre d'exemple, l'envoi d'un colis économique international d'un poids de 10 kilogrammes, en zone D, c'est-à-dire la plus éloignée, est tarifé à 91,50 euros, alors que ce coût est de 74 euros pour la Polynésie. Par ailleurs, il convient de noter que ce prix est en grande partie déterminé par le système de quote-parts existant sur ces liaisons. En effet, la distribution des colis est réalisée par l'office postal du TOM de destination (en l'occurrence, l'office des postes et télécommunications de Polynésie) auquel La Poste verse une indemnité au titre de la distribution. En revanche, elle a dû supprimer la prestation « colis outre-mer maritime » qui n'appartient pas au service universel postal. En effet, ce produit, aux délais d'acheminement très longs (plus de soixante jours), correspondait de moins en moins aux attentes des clients et représentait moins de 1 % du trafic guichet à destination de l'outre-mer et La Poste était très fortement déficitaire sur cette prestation
Blog de Béatrice VERNAUDON, député (lien à cliquer) : http://vernaudon.blogspot.com/

Sunday, July 16, 2006

OUTRE-MER - JUSTICE - NOTARIAT - HUISSIER - AVOUE

ASSEMBLEE NATIONALE
Question N° : 69218 de M. Vanneste Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Ministère interrogé : justice
Ministère attributaire : justice
Question publiée au JO le : 05/07/2005 page : 6555
Réponse publiée au JO le : 11/07/2006 page : 7366
Rubrique : outre-mer
Tête d'analyse : justice
Analyse : fonctionnement

Texte de la QUESTION :
M. Christian Vanneste souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur de possibles dysfonctionnements de notre système judiciaire dans les DOM-TOM. En effet, il semble que la simple application des articles 45 et 93 du décret n° 57-1002 du 12 septembre 1957 en Polynésie française, de l'article 4-4° de l'ordonnance n° 45-25290 du 52 novembre 1945, de l'article 26 du décret n° 45.20117 du 19 décembre 1945, des articles 45 à 48 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, de l'article 42 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 se heurte à des incohérences et à des contradictions. Par ailleurs, le rôle des procureurs vis-à-vis des auxiliaires de justice n'est pas clairement défini et les avoués font double emploi avec les avocats. Il souhaiterait donc savoir quelles mesures peuvent être prises afin que la justice s'applique en toute efficacité et transparence sur l'ensemble du territoire national, y compris dans ses départements d'outre-mer.

Texte de la REPONSE :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que le régime législatif et réglementaire applicable dans les départements et régions d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) est celui de la métropole. Sous réserve des adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités, l'ensemble de la réglementation des professions judiciaires et juridiques y est applicable. En revanche, sur le fondement de l'article 74 de la Constitution, le régime législatif et réglementaire applicable en Polynésie française est déterminé par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. L'article 13 de la loi organique dispose que les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État. Selon l'article 14, les autorités de l'État sont compétentes pour l'organisation de la profession d'avocat à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire. L'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels et l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ne sont donc pas applicables en Polynésie française. Le décret n° 57-1002 du 12 septembre 1957 ayant été abrogé, la profession est désormais réglementée par la délibération n° 99-54 APF du 22 avril 1999 portant refonte du statut du notariat en Polynésie française. Ce texte précise les attributions du procureur de la République et du procureur général notamment en matière disciplinaire. Des dispositions de même nature sont prévues pour la discipline des huissiers de justice par la délibération n° 92-122 AT du 20 août 1992 fixant le statut des huissiers de justice et des clercs assermentés en Polynésie française. Enfin, il n'existe pas d'avoué en Polynésie française. L'article 332 de la délibération n° 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de Polynésie française dispose, qu'en matière civile et commerciale, les parties sont sauf dispositions contraires, tenues de constituer avocat au barreau de Papeete

Monday, February 27, 2006

REFORME DES SUCCESSIONS - POLYNESIE FRANCAISE

Droit des successions - Compétence du pouvoir central – Matière pouvant faire l’objet d’une participation de la Polynésie
Assemblée nationale - 1re lecture
Projet de loi portant réforme des successions et des libéralités, n° 2427 rectifié, déposé le 29 juin 2005

SPECIFICITES DE LA POLYNESIE : INDIVISION - TRIBUNAL FONCIER - AIDE JURIDICTIONNELLE
Intervention de Mme Béatrice VERNAUDON - SENAT - 3ème séance du mardi 21 février 2006 - Séance de 21 heures Réponse du Garde des sceaux à Mme VERNAUDON
Mme Béatrice Vernaudon - Ce projet de loi présente plusieurs avantages pour la Polynésie française, notamment dans ses dispositions relatives à la gestion de l'indivision, mais je défendrai plusieurs amendements, issus de la réflexion des professionnels et des membres du Haut Conseil de la Polynésie française, tendant à l'adapter au contexte local. L'indivision est en effet généralisée chez nous. Les trois quarts des actions réelles immobilières devant les tribunaux sont des demandes de partage judiciaire. La mise en état est rendue difficile par le nombre de cohéritiers à appeler. La plupart de mes amendements ont été rejetés pas la commission parce que le Gouvernement ne souhaite pas créer de particularismes. Néanmoins, Monsieur le Garde des Sceaux, la Polynésie ne peut plus être privée des moyens juridiques susceptibles d'améliorer sa situation foncière. Son développement en dépend, car la terre y est rare.
Il me paraît par conséquent inévitable de recourir à l'article 31 de notre nouveau statut, qui autorise les autorités polynésiennes à participer à l'exercice des compétences conservées par l'État dans les domaines législatif et réglementaire. Les successions et libéralités y sont expressément citées. L'Assemblée de la Polynésie française pourra proposer au ministère de l'outre-mer un projet de loi de pays dont le Gouvernement central devra, par décret, accepter ou refuser les dispositions. J'aimerais, Monsieur le Garde des Sceaux, que vous me confirmiez que cette option est la bonne et que nous pourrons compter sur la collaboration de votre ministère. Ce sera la première loi de pays dans le domaine des compétences partagées.

Outre le code civil, deux outils sont indispensables au règlement de la question foncière en Polynésie et attendent toujours d'être mis en œuvre : le tribunal foncier et l'aide juridictionnelle.
L'article 17 de la loi ordinaire complétant la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française a institué un tribunal foncier en Polynésie. Il autorisait le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relatives à son organisation et à son fonctionnement, ainsi qu'au statut de ses assesseurs. Même si le délai imparti a été largement dépassé, cette ordonnance peut être prise sur la base de l'article 74-1 de la Constitution. Les personnalités les plus qualifiées ont travaillé sur ces questions. Je m'associe à leurs recommandations.
Les six points qui ont emporté l'unanimité vous ont été communiqués en mai 2005. Parmi eux, j'attire votre attention sur la nécessité d'octroyer au tribunal de Raiatea et à celui des Marquises le statut de sections détachées du tribunal foncier. Le recrutement des assesseurs du tribunal foncier devra être exigeant car ils auront voix délibérative et devront préparer les jugements. Ils devront être de véritables magistrats. Ce seront donc des juges de proximité ou des professionnels ayant un statut similaire. Enfin, si l'actuelle commission de conciliation en matière foncière doit disparaître, le principe d'une recherche de conciliation préalable à la saisine du tribunal foncier doit être maintenu, à l'instar de la procédure en vigueur devant le juge aux affaires familiales pour certains divorces. Le tribunal foncier devra enfin être doté d'un personnel qualifié pour la mise en état, l'interprétariat, le greffe et la délivrance des actes d'état civil.

La deuxième réforme concerne l'assistance judiciaire, dont la loi organique de 2004 prévoit expressément qu'elle relève de la compétence de l'État. Il y a deux ans, lors de l'examen de la loi sur le nouveau divorce, M. Perben m'avait assuré que l'État assumerait ses responsabilités dans la mise en œuvre de cette réforme. Je sais que vos services y travaillent, mais je tiens à souligner combien cette question est indissociable de la question foncière. Lorsque le Centre d'expérimentation nucléaire s'est installé en Polynésie, le mode de vie a changé : de nombreuses familles, qui vivaient en quasi-autarcie, ont pu compter sur des revenus fixes. Les ménages ont alors voulu emprunter pour construire en dur. Il a donc fallu qu'ils sortent de l'indivision, pour disposer d'un lot que la banque pouvait hypothéquer. Le territoire a donc créé, en 1964, un service des affaires de terres avec un avocat salarié.
En quarante ans, financés par le trésor local, les avocats de la direction des affaires foncières ont rendu d'énormes services à la population et leur maintien fait l'unanimité. C'est une des raisons pour lesquelles l'aide juridictionnelle de métropole ne pourra pas être purement et simplement transposée. Nous souhaitons qu'une convention soit signée avec l'État et avons demandé qu'une mission de la chancellerie se rende en Polynésie. Le territoire serait disposé à assurer le financement de l'assistance judiciaire directement liée à l'action des avocats de la DAF, auxquels les dossiers fonciers seraient toujours adressés en priorité. L'État pourrait financer les désignations d'avocats dans toutes les autres matières et accessoirement en matière foncière. Il ne faudra pas négliger le coût très élevé des mesures ordonnées avant dire droit, lorsque des géomètres doivent se rendre par exemple dans des îles éloignées.

La réforme foncière ainsi que le projet de reconstruction du centre pénitentiaire de Tahiti étaient des engagements de campagne des deux députés polynésiens. Leur réalisation constituera un élément substantiel du nouveau pacte de confiance entre l'État et la Polynésie, que la population appelle de ses voeux. Vous étant rendu en Polynésie en 2003 avec des membres de la commission des lois que vous présidiez alors - dont, d'ailleurs, notre président de ce soir -, je ne doute pas, Monsieur le Garde des Sceaux, que vous aurez à cœur de faire aboutir ces projets. Je voterai bien évidemment ce projet de loi, que je considère comme une avancée majeure dans la modernisation de notre République (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP).

M. le Président - Madame la députée, l'intérêt que la présidence porte à la Polynésie l'a poussée à vous laisser dépasser votre temps de parole !
M. Le Garde des Sceaux : (...°) Mme Vernaudon a proposé des modifications dont beaucoup ne relèvent pas de la compétence de l'État, mais de celle du territoire, et donc de la loi de pays. Je lui confirme que mes services travaillent à adapter à sa collectivité le dispositif de l'aide juridictionnelle en matière civile. Je la remercie pour son soutien et je l'assure de mon attachement, ainsi que de celui du Gouvernement, à la Polynésie française.
Blog de Béatrice VERNAUDON, députée de la Polynésie française :

Friday, February 17, 2006

POLYNESIE FRANCAISE

LOI ORGANIQUE N° 2004-192 DU 27 FEVRIER 2004 COMPLETANT LE STATUT D'AUTONOMIE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

Question N° 82707 de M. Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) - Ministère attributaire : outre-mer - Question publiée au JORF le : 03/01/2006 page : 33 – en attente d’une réponse

Texte de la question : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'outre-mer sur la mise en oeuvre de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française. En effet, il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui faire connaître les textes d'application en vigueur au 15 décembre 2005, ainsi que les dates prévues pour la publication des autres textes nécessaires à la pleine entrée en vigueur de la loi.